Statut de l’hébergeur : la Cour d’appel de Paris confirme sa tendance

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Pour la seconde fois, la Cour d’appel de Paris confirme l’application du statut de l’hébergeur aux plates-formes de vidéos.

Paris, le 17 septembre 2009 – L’Association des Services Internet Communautaires (ASIC), fondée en décembre 2007 et qui regroupe les principaux acteurs de l’internet 2.0, se félicite de la position prise par la Cour d’appel de Paris dans un litige opposant un ayant droit à une plateforme de vidéos.

Dans cette décision en date du 16 septembre 2009, la Cour d’appel rappelle que la frontière entre le statut d’hébergeur et d’éditeur « réside dans la capacité d’action du service sur les contenus mis en ligne ».

La Cour d’appel analyse ainsi l’activité d’une plate-forme vidéo et estime que tant la réalisation d’une architecture technique que la transformation de la vidéo en un format spécifique sont inopérants pour la requalifier d’éditeur car « sont des opérations techniques qui participent de l’essence du prestataire d’hébergement et qui n’induisent en rien une sélection par ce dernier des contenus mis en ligne ». De même, les juges réexpliquent que « l’exploitation du site par la commercialisation d’espaces publicitaires, dès lors qu’elle n’induit pas une capacité d’action du service sur les contenus mis en ligne, n’est pas davantage de nature à justifier de la qualification d’éditeur du service ».

« La Cour d’appel confirme la frontière entre hébergeur et éditeur qui permet à la fois de préserver le statut créé au profit du développement de l’économie numérique tout en garantissant une protection des droits des tiers », ont rappelé les dirigeants de l’ASIC.

A ce titre, la Cour d’appel tranche un débat relatif au modèle économique de l’hébergement. Elle retient que « la LCEN dispose que le service hébergeur peut être assuré même à titre gratuit, auquel cas il est nécessairement financé par des recettes publicitaires et qu’elle n’édicte, en tout état de cause, aucune interdiction de principe à l’exploitation commerciale d’un service hébergeur au moyen de la publicité ».